Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Autorisation écrite
61(1)Un document écrit signé par le ministre autorisant une personne à agir en qualité de représentant du ministre aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou à accomplir toute autre chose en vertu de la présente loi ou de ses règlements, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, est accepté par tous les tribunaux à titre de preuve concluante de l’autorité y indiquée.
61(2)La personne se trouvant en possession de l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (1) est, sur preuve que son nom est celui qui est nommément désigné sur le document, réputée être la personne nommée dans l’autorisation.
61(3)L’autorisation écrite que délivre le ministre produit ses effets tant qu’il ne l’a pas révoquée.
Autorisation écrite
61(1)Un document écrit signé par le ministre autorisant une personne à agir en qualité de représentant du ministre aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou à accomplir toute autre chose en vertu de la présente loi ou de ses règlements, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, est accepté par tous les tribunaux à titre de preuve concluante de l’autorité y indiquée.
61(2)La personne se trouvant en possession de l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (1) est, sur preuve que son nom est celui qui est nommément désigné sur le document, réputée être la personne nommée dans l’autorisation.
61(3)L’autorisation écrite que délivre le ministre produit ses effets tant qu’il ne l’a pas révoquée.